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Transport maritime Les obligations des parties dans le contrat (Analyse du Code Maritime Algérien en matière de responsabilité des parties sur l

 

Transport maritime

Les obligations des parties dans le contrat

(Analyse du Code Maritime Algérien en matière
de responsabilité des parties sur la marchandise)

Par Kamel Khelifa
Formateur, expert et Consultant
en transports internationaux et logistique,
Directeur de la revue Le Phare


1) Rappel des obligations contratctuelles dans les transports maritimes

1- Obligations du chargeur
- Le chargeur a l'obligation de présenter la marchandise dans les délais et dans les lieux fixés par la convention.
L'Art 772 du CMA précise : Le chargeur paiera une indemnité égale au préjudice par le transporteur, en cas de non présentation de la marchandise en temps et lieu indiqués dans le contrat de transport.
- Le chargeur doit déclarer les marchandises dangereuses (Art 4.6 de la Convention de Bruxelles et l'Art 778 parag 2) du CMA ".

Même si la marchandise embarquée a la connaissance, et avec le consentement du transporteur, si elle représente un danger pour les autres marchandises, elle pourrait être détruite ou abandonnée par le transporteur sans responsabilité de sa part, si ce n'est le chef d'avarie commune, s'il y a lieu.

- Le chargeur doit indiquer les conditions de température ;
- Il doit acquitter le fret (Art 797 CMA).

2- Obligations du transporteur


Il doit remettre la marchandise dans l'état où il l'a reçu entre les mains du destinataire légitime (sur présentation d'un exemplaire du Connaissement).

- Il doit prendre en charge la marchandise à la date convenue (au jour fixé).

D'après l'Art 741 du CMA, le chargeur (ou son ayant droit) peut se faire dédommager à hauteur du préjudice subi si le départ du navire est empêché ou retardé du fait du transporteur, sous réserve du cas de force majeure et dans la limite du plafond de responsabilité (Art 805).
Pure théorie,

Dans les faits tous les connaissements indiquent " le transporteur doit transporter la marchandise sur le navire désigné ou le suivant".
Cette clause permet au transporteur de se prémunir contre les retards éventuels... Alors que l'Art 772 inflige une indemnité de retard au chargeur.
2.1. Clauses de libertés
- Transports en pontée
Du fait que la marchandise peut être exposée à des risques, la règle étant que le transporteur doit embarquer celle-ci en cale.
Normalement le transport en pontée n'est effectué que dans des situations exceptionnelles.

La Convention de Bruxelles n'apportant pas de réponse à la régularité du transport en pontée, les clauses du Connaissement, rédigées par les transporteurs, autorisent le capitaine à mettre les marchandises en pontée.

En son art 774 le CMA énonce que le chargement sur le pont ne peut avoir lieu que dans des conditions qui n'amoindrissent pas la sécurité du voyage et lorsqu'un chargement dans ces conditions est réglementaire ou qu'il est d'usage général...
Les Règles de Hambourg de 1978 (Art 9 alinéa 4) ont purement et simplement supprimées cette liberté de chargement en pontée, sans l'accord écrit du chargeur.

2.2. Ports
Au lieu de se rendre directement à un port de destination, aucune clause n'interdit à un navire d'aller vers un autre port; les Connaissements contiennent des clauses tellement larges que le navire a la possibilité, à la faveur d'une grève par ex, de livrer la marchandise dans le port le plus proche.

Se posera alors la question du transhipment (transbordement) de la marchandise vers le port initial.

Les frais de transbordement seront réglés suivant le degré d'objectivité des cas, et ce sont toujours les rapports de force, selon qu'ils sont à l'avantage d'une partie ou d'une autre, qui finiront par s'imposer.

3-Responsabilité du transporteur

3.1. Domaine d'application de la responsabilité

- La prise en charge et la livraison

3.1.1 La prise en charge
Elle commence au moment ou un agent du transporteur reçoit matériellement la marchandise.
En fait, ceci constitue davantage un problème matériel que juridique.

Le CMA (à l'imitation de la Loi française) en son Art 739, énonce que le contrat de transport commence dès la prise en charge (appréhension) de la marchandise par le transporteur.

Cela veut dire concrètement que la responsabilité commence à courir à partir du moment où la marchandise a été confiée à la garde du préposé du transporteur au port de chargement.

Cette notion de garde de la marchandise doit être nuancée :

Comme le transporteur a une obligation de résultat de prendre la marchandise des mains d'un expéditeur, pour la remettre au destinataire figurant au connaissement, la prise en charge se produit par le seul fait que le transporteur a accepté la marchandise.

Pour être plus précis, il ne la reçoit pas en tant que dépositaire (Amana), mais parce qu'il se charge de la transporter.

 

 

 

Notons que la Convention de Bruxelles situe le moment de la prise en charge au point de bastingage du navire.

Les Règles de Hambourg, faisant droit aux doléances des Pays en Voie de Développement, a adopté le contenu de la Loi française.

3.1.2 La livraison
C'est l'acte par lequel le transporteur (ou bien ses préposés) remet la marchandise au destinataire.

En fait et en droit l'acte matériel se confond avec l'acte juridique.

Au sens de l'Art 739 du CMA, c'est le moment ou le destinataire prend effectivement possession de la marchandise... et non au moment de la remise du Bon à délivrer, comme tentent de l'imposer certains agents consignataires en Algérie.

D'autres consignataires vont plus loin en prétendant que le moment de la délivrance a lieu au déchargement.

Sectionner ainsi l'étendue de la responsabilité du transporteur, c'est léser à coup sûr les intérêts du chargeur au regard de l'Art 739 du CMA et au risque de s'exposer à des sanctions prévues par l'Art 617.

En effet, certaines libertés semblent se faire jour en Algérie, en vertu desquelles certains agents consignataires se sont autorisés de déplacer le moment et le lieu de la responsabilité du transporteur.

Si le législateur a préféré prendre ses distances à l'égard de l'Art 2 de la Convention de Bruxelles (qui considèrent que le contrat est résolu au déchargement), ce n'est sans raison...

3.2. Les préposés du transporteur

3.2.1 L'agent consignataire du navire
En tant que représentant de l'armateur à destination, il remet le "Bon à délivrer", une fois le fret et autres frais acquittés par le chargeur ou le destinataire.

Le transporteur lui donne mandat pour:
- encaisser le fret,
- effectuer les échanges de connaissement,
- libérer la marchandise après avoir fait assurer sa garde, soit par ses propres moyens, soit par ceux de l'acconier.

Le mandat est donné à l'agent consignataire pour veiller également à ce que la responsabilité du transporteur soit bien assumée en :
- informant le destinataire par l'envoi de l'avis d'arrivée;
- de faire entreposer les marchandises et supports dans des endroits repérables, etc..

Dans quel cas, le transporteur peut alléger sa responsabilité, mais sans toutefois la dégager ?

L'art 793 du CMA stipule : "si le destinataire ne se présente pas ou refuse de prendre livraison de la marchandise ou s'il n'est pas connu, le consignataire, au nom du transporteur, mettra la marchandise en dépôt en lieu sûr aux risques et frais du destinataire, en avisant de ces faits immédiatement le chargeur et le destinataire, si ce dernier est connu.

L'art 795, va plus loin en énonçant:
" Si le destinataire doit le fret et autres frais au transporteur et/ou au chargeur (expéditeur/fournisseur, etc.), et qu'il ne se présente pas en vue du retrait de sa marchandise dans un délai de deux mois, à partir du jour de l'arrivée du navire au port de déchargement, les marchandises mises en dépôt peuvent être vendues, avec l'accord de l'autorité judiciaire, sauf si une caution au moins égale au préjudice subi a été déposée.
L'art 210 du Code des Douanes, faisant référence à la Loi des finances de 1986, fixe un délai maximal de séjour des marchandises au port à 4 mois et un jour franc.

3.2.2 De l'entreprise de manutention
Dans de nombreux cas, les connaissements indiquent que le transporteur peut désigner une entreprise de manutention pour le compte du destinataire, en l'absence de celui-ci.
Le manutentionnaire devient dans ce cas le mandataire salarié du transporteur.
En fait, il le fait parce que c'est dans l'intérêt du transporteur de faire libérer plus rapidement son navire, car aucun destinataire ne peut commander tout seul une entreprise de manutention pour débarquer sa seule marchandise...
Du fait qu'il a effectué le débarquement à la demande du transporteur, qui a requis ses services, l'entrepreneur de manutention devient, aux termes de l'article 922, le consignataire de la cargaison du fait qu'il en a la garde jusqu'à ce que le destinataire se présente.
Mais la responsabilité du transporteur reste pleine et entière tant que la marchandise est dans l'enceinte du port.
Dans quel cas le transporteur peut être libéré de sa responsabilité avant la sortie de la marchandise du port ?
Lorsque les conditions de transports ont été effectuées Fio's (Bord/bord) ou (sous palan).

Cette formule est valable dans les transports sous charte partie, raison pour laquelle certains connaissements indiquent :
" le déchargement peut être confié à une entreprise de manutention POUR LE COMPTE DU CHARGEUR OU DU DESTINATAIRE, sous l'entière responsabilité de ces derniers."
Cette clause est-elle valable ?
Il faut que le contrat de vente le prévoit.
Dans ce cas, le transfert de responsabilité se fait du transporteur vers l'affréteur qui commande les opérations de manutention et/ou d'acconage.
Cette formule existe surtout lorsqu'il y a un chargeur unique et un destinataire unique.
Mais dans les navires de lignes, du fait de la multitude de destinataires, les opérations de manutention étant commandé par le transporteur pour le compte de tout le monde, la responsabilité de la garde à l'intérieur du port lui incombe ■

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