Transport maritime Les obligations des parties dans le contrat (Analyse du Code Maritime Algérien en matière Par Kamel Khelifa | ||
1) Rappel des obligations contratctuelles dans les transports maritimes 1- Obligations du chargeur Même si la marchandise embarquée a la connaissance, et avec le consentement du transporteur, si elle représente un danger pour les autres marchandises, elle pourrait être détruite ou abandonnée par le transporteur sans responsabilité de sa part, si ce n'est le chef d'avarie commune, s'il y a lieu. - Le chargeur doit indiquer les conditions de température ; 2- Obligations du transporteur
- Il doit prendre en charge la marchandise à la date convenue (au jour fixé). D'après l'Art 741 du CMA, le chargeur (ou son ayant droit) peut se faire dédommager à hauteur du préjudice subi si le départ du navire est empêché ou retardé du fait du transporteur, sous réserve du cas de force majeure et dans la limite du plafond de responsabilité (Art 805). Dans les faits tous les connaissements indiquent " le transporteur doit transporter la marchandise sur le navire désigné ou le suivant". La Convention de Bruxelles n'apportant pas de réponse à la régularité du transport en pontée, les clauses du Connaissement, rédigées par les transporteurs, autorisent le capitaine à mettre les marchandises en pontée. En son art 774 le CMA énonce que le chargement sur le pont ne peut avoir lieu que dans des conditions qui n'amoindrissent pas la sécurité du voyage et lorsqu'un chargement dans ces conditions est réglementaire ou qu'il est d'usage général... 2.2. Ports Se posera alors la question du transhipment (transbordement) de la marchandise vers le port initial. Les frais de transbordement seront réglés suivant le degré d'objectivité des cas, et ce sont toujours les rapports de force, selon qu'ils sont à l'avantage d'une partie ou d'une autre, qui finiront par s'imposer. 3-Responsabilité du transporteur 3.1. Domaine d'application de la responsabilité - La prise en charge et la livraison 3.1.1 La prise en charge Le CMA (à l'imitation de la Loi française) en son Art 739, énonce que le contrat de transport commence dès la prise en charge (appréhension) de la marchandise par le transporteur. Cela veut dire concrètement que la responsabilité commence à courir à partir du moment où la marchandise a été confiée à la garde du préposé du transporteur au port de chargement. Cette notion de garde de la marchandise doit être nuancée : Comme le transporteur a une obligation de résultat de prendre la marchandise des mains d'un expéditeur, pour la remettre au destinataire figurant au connaissement, la prise en charge se produit par le seul fait que le transporteur a accepté la marchandise. Pour être plus précis, il ne la reçoit pas en tant que dépositaire (Amana), mais parce qu'il se charge de la transporter.
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| Notons que la Convention de Bruxelles situe le moment de la prise en charge au point de bastingage du navire. Les Règles de Hambourg, faisant droit aux doléances des Pays en Voie de Développement, a adopté le contenu de la Loi française. 3.1.2 La livraison En fait et en droit l'acte matériel se confond avec l'acte juridique. Au sens de l'Art 739 du CMA, c'est le moment ou le destinataire prend effectivement possession de la marchandise... et non au moment de la remise du Bon à délivrer, comme tentent de l'imposer certains agents consignataires en Algérie. D'autres consignataires vont plus loin en prétendant que le moment de la délivrance a lieu au déchargement. Sectionner ainsi l'étendue de la responsabilité du transporteur, c'est léser à coup sûr les intérêts du chargeur au regard de l'Art 739 du CMA et au risque de s'exposer à des sanctions prévues par l'Art 617. En effet, certaines libertés semblent se faire jour en Algérie, en vertu desquelles certains agents consignataires se sont autorisés de déplacer le moment et le lieu de la responsabilité du transporteur. Si le législateur a préféré prendre ses distances à l'égard de l'Art 2 de la Convention de Bruxelles (qui considèrent que le contrat est résolu au déchargement), ce n'est sans raison... 3.2. Les préposés du transporteur 3.2.1 L'agent consignataire du navire Le transporteur lui donne mandat pour: Le mandat est donné à l'agent consignataire pour veiller également à ce que la responsabilité du transporteur soit bien assumée en : Dans quel cas, le transporteur peut alléger sa responsabilité, mais sans toutefois la dégager ? L'art 793 du CMA stipule : "si le destinataire ne se présente pas ou refuse de prendre livraison de la marchandise ou s'il n'est pas connu, le consignataire, au nom du transporteur, mettra la marchandise en dépôt en lieu sûr aux risques et frais du destinataire, en avisant de ces faits immédiatement le chargeur et le destinataire, si ce dernier est connu. L'art 795, va plus loin en énonçant: 3.2.2 De l'entreprise de manutention Cette formule est valable dans les transports sous charte partie, raison pour laquelle certains connaissements indiquent : |
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