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    • En marge du 8ème Sitiel, prévu du 19 au 23 septembre 2010, il est programmé des séminaires sur la logistique intersectorielle. Pour télécharger le programme, cliquez ici


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      KGN (Key Global Network) et PHAROS Exhibitions ont le plaisir de vous annoncer la tenue du Sitiel 2010 qui se tiendra du 19 au 23 septembre 2010 à l’Office de Riadh El Feth à Alger sous le haut patronage de M. le Ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements


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      Le Phare Annuaire des Transports, de la Logistique, des Services financiers, des Infrastructures, des Equipements et accessoires et de l’Environnement, Version 2009, édité par PHAROS Exhibitions est disponible à la vente


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Assurances maritimes

Qu'est-ce que l'avarie-frais?

Si plus ou moins le monde des échanges internationaux connaît l'assurance transport, à travers notamment l''assurance facultés, qui couvre le transport de marchandises d'un point A à un point B et l'assurance responsabilité civile qui couvre les engagements pris par le transporteur et les conséquences qui découlent des conditions de réalisation du transport, combien de gens (y compris des professionnels) savent qu'est-ce que l'avarie-frais ?
C'est à cette question que nous avons tenté d'apporter quelques éclairages, par le biais de cette analyse, sujet que nous avons traité dans le N°17 du Le Phare, et qui continue à être toujours d'actualité.

Analyses de Kamel Khelifa

Pour le doyen Ripert, dans son traité de droit maritime, 4ème éd. T3 : « on appelle avaries-frais toutes les dépenses que l’assuré est obligé de faire pour éviter ou atténuer un sinistre maritime… L’assureur répond de ses avaries-frais. D’ailleurs, le plus souvent ces frais évitent soit la perte matérielle, soit la détérioration du navire et des marchandises : ils sont donc exposés dans l’intérêt des assurés tout autant que dans l’intérêt des assureurs… ». Il explique également que peuvent être des avaries-frais les dépenses d’assistance, de relâche comprenant les frais de déchargement, magasinage et rechargement de la marchandise… Et pour les dépenses extraordinaires faites pour la marchandise. Par ailleurs, il précise : « ces frais sont engagés dans l’intérêt de l’assureur sur facultés, toutes les fois qu’il répondrait de l’avarie causée à la marchandise et que cette avarie est évitée ou diminuée par la dépense faite. Ainsi, sont avaries-frais à la charge des assureurs les dépenses de la relâche opérée pour ré-arrimer la cargaison ».
M. De Smet écrit dans le Traité des assurances maritimes n° 404 : « les avaries-frais proprement dites sont les frais extraordinaires qui constituent l’assuré en perte, bien que les choses assurées soient demeurées intactes. Ainsi, par exemple, sont des avaries-frais, les frais de transbordement et de séjour à terre, lorsque les marchandises doivent être déchargées et entreposées à la suite de l’innavigabilité du navire ».
Pour Chauveau, « Juris classeur commercial » (V assurances maritimes) : n° 42 : « les assureurs prennent à leur charge les frais exposés pour éviter un dommage, dans le cas où ils en répondraient (police sur facultés, art 2-4, police sur corps art 27, L 1967, art 15).
« Ces frais ne seraient pas à leur charge s’ils rentraient dans les dépenses normales de l’expédition ».
Ainsi les assureurs ne répondent pas des frais d’armement, ni des engagements de l’armateur, ni des frais de relâche normale. Mais ils répondraient des frais d’une relâche forcée à la suite d’une fortune de mer couverte par la police (Rouen, 5 nov 1902 : Rev Austran, t 18, 491) n° 43 frais de sauvetage. « S’il est juste que les assureurs répondent des frais exposés pour éviter un dommage, il est non moins juste qu’ils répondent également des frais de sauvetage qui tendent à restreindre le préjudice résultant du risque. Par frais de sauvetage, il faut entendre non seulement les indemnités d’assistance prévues par la loi de 1916, mais tous les autres frais qui sont, en gagés pour restreindre le préjudice du risque.

 

 

Enfin, selon P. Simon, en droit anglais, surtout depuis le jugement de la Chambre des Lords du 27 janvier 1916 (aff. Soinday and Co, British Foreign Marine Insurance) et la dernière en date une décision du 3 juillet 1981, il est admis que ce n’est pas seulement la marchandise qui est assurée, mais l’aventure.

2. Avaries-frais : un cas de jurisprudence
Telle est la question posée dans le cadre des avaries-frais : le chargeur d’une cargaison a-t-il le droit de se faire rembourser par son assureur les frais qu’il a exposés pour faire achever son voyage au navire transporteur immobilisé ou abandonné par suite de défaillances financières des armateurs et des affréteurs ?
Cours d’appel de Paris (5e Ch. B) le 15 juin 1984. Président : M. Sablayrolles ; Plaid : Me Tinayre pour Mgfa et Me Somin pour Omnipex, avocats.
La Cour, après avoir considéré que le chargeur apportait la preuve que, s’il n’avait pas exposé ces frais, l’immobilisation du navire au port où il avait fait escale se serait prolongée et aurait mis en péril la cargaison, a jugé que les mesures prises par le chargeur avaient été prises « non seulement pour éviter un retard dans la livraison des marchandises dont les conséquences purement financières ne sont pas couvertes par l’assurance, mais aussi, par suite de la détresse du navire due à la faute du transporteur, pour préserver la marchandise de nouvelles avaries et empêcher l’aggravation de celles déjà survenues » et a précisé que ces mesures étaient « indispensables et avaient été efficaces ».
En effet, il est prévu par l’art. 2, parag. 4 du chapitre 1er des conditions générales de la police française facultés : « sont également aux risques des assureurs les frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver les objets assurés d’un dommage ou d’une perte matérielle ou de les limiter. »
Cette disposition se retrouve encore dans l’art 9 des conditions générales anglaises dites « Institue Cargo Clauses » Icc, également incorporées à la police.
C’est ce qu’on appelle la « Sue and Labour Clause » que l’on peut traduire ainsi :
« C’est le devoir de l’assuré…dans tous les cas, de prendre les mesures raisonnables pour éviter ou limiter une perte… ». Ces stipulations sont conformes au principe posé par la loi française du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes qui décide en son art 15 :
« l’assureur répond également… :
« 2° des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage ou de limiter le dommage » ■

Extrait d’un article tiré de la revue du « droit maritime français » n° 433

 

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